Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 98-1156 du 16 décembre 1998 ;
Vu le décret no 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier des adjoints d'administration de l'aviation civile, modifié par le décret no 99-560 du 30 juillet 1999, notamment son article 7 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports et du logement en date du 25 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Sans préjudice des recrutements organisés en application de l'article 4 du décret du 26 mars 1993 susvisé, un recrutement exceptionnel d'adjoints d'administration de l'aviation civile est organisé au titre de l'année 2002, à concurrence d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, dans la limite des emplois budgétaires ouverts à cet effet au budget annexe de l'aviation civile par la loi de finances.
Art. 2. - Le recrutement mentionné à l'article 1er du présent décret est réalisé par la voie d'un concours ouvert aux agents d'administration de l'aviation civile qui justifient au 31 décembre 2002 de quatre années de services publics.
Art. 3. - Les règles d'organisation générale, le programme et la nature des épreuves du concours prévu à l'article 2 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la fonction publique. Le ministre chargé de l'aviation civile fixe les modalités d'organisation du concours et la composition du jury.
Art. 4. - Les fonctionnaires recrutés en application du présent décret sont immédiatement titularisés. Ils sont classés dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile conformément au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 26 mars 1993 susvisé.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 janvier 2002.